L’irrégularité d’un contrat d’assurance conclu dans le cadre d’une passation d’un marché public n’entache pas automatiquement ce contrat de nullité.
Le juge doit d’abord rechercher si une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré a été de nature a vicié l’objet du contrat d’assurance, ou si elle a exercé une influence sur l’avis de l’assureur.
L’Irrégularité d’un Contrat d’Assurance et Son Impact sur la Nullité dans le Cadre d’un Marché Public
Analyse du Contexte et des Implications Juridiques de l’Irrégularité Contractuelle
En 2004, le Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) avait souscrit, en sa qualité de maître d’ouvrage, auprès de la société AXA Corporate Solutions Assurances, un contrat d’assurances « tous risques chantiers » afin de garantir les éventuels sinistres pouvant affecter le programme de construction de la première ligne de tramway de l’agglomération valenciennoise.
Avant la signature de ce contrat d’assurance, le SITURV avait omis d’avertir l’assureur d’une modification du programme des travaux tendant à substituer la construction d’une plateforme à celle d’une dalle de transition sur pieux.
Le contentieux a été porté devant le Tribunal administratif, ensuite devant la cour administrative d’appel de Douai qui avait estimé que cette modification n’avait pas changé l’objet du risque et n’en avait été déterminante sur l’opinion de l’assureur.
Saisi par l’assureur d’un pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’État a décidé d’appliquer la solution dégagée dans l’arrêt Commune de Béziers I (CE, ass., 28 déc. 2009, n° 304802, Commune de Béziers), en considérant :
« qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le maître d’ouvrage a omis d’avertir la société AXA Corporate Solutions Assurances, préalablement à la signature du contrat d’assurance, d’une modification du programme des travaux tendant à substituer, sur l’ouvrage d’art dit « Sainte Catherine », la construction d’une plate-forme à celle d’une dalle de transition sur pieux ; que, toutefois, la cour administrative d’appel de Douai a relevé, par une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation, que cette modification constituait une solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifiait pas l’assiette et la consistance globale du projet de construction de la ligne de tramway ; que, ce faisant, elle a nécessairement estimé que cette modification n’a ni changé l’objet du risque ni n’en a diminué l’opinion pour l’assureur ; que, par suite, son arrêt, qui est suffisamment motivé sur ce point, n’est pas entaché d’erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 1.5 des conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit par le SITURV : « pour l’application du présent contrat, il faut entendre par (…) sinistres : toute perte ou dommage matériel survenant de manière fortuite et soudaine, qui résulte d’un même fait générateur et qui atteint simultanément les biens assurés » ; que, pour estimer que le dommage litigieux présentait un caractère soudain au sens de ces stipulations, la cour administrative d’appel de Douai a relevé, sans entacher son arrêt de dénaturation ni de contradiction de motifs, qu’alors même que, dès le mois de juillet 2015, un phénomène de tassement a été enregistré dans des proportions limitées, le tassement excessif du sous-sol du giratoire du boulevard Pompidou s’est manifesté au cours du mois de novembre 2005, lorsque les rails posés ont présenté un différentiel d’altimétrie de 14 centimètres ; qu’elle a légalement pu en déduire que, malgré son caractère évolutif, le sinistre était survenu de manière soudaine, en ce qu’il a excédé le tassement normal attendu d’un tel ouvrage ;
Considérant, en dernier lieu, que, pour rejeter les conclusions de la société AXA Corporate Solutions Assurances tendant à la condamnation solidaire du SITURV, de Bouygues TP régions France et d’Eiffage TP à la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour administrative d’appel de Douai a relevé, sans méconnaître la portée des écritures sur ce point, qu’elles n’avaient pas été présentées devant les premiers juges ; qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant qu’elles constituaient ainsi des conclusions nouvelles, irrecevables en appel ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que ces conclusions auraient dû être regardées comme tendant à ce que l’indemnisation due soit réduite à proportion de la faute commise par l’assuré, en application du principe dont s’inspire l’article L. 113-9 du code des assurances, n’a pas été invoqué devant la cour administrative d’appel de Douai ; que ce moyen n’est pas né de l’arrêt attaqué et n’est pas d’ordre public ; que, par suite et en tout état de cause, la société AXA Corporate Solutions Assurances ne peut utilement le soulever pour contester le bien-fondé de l’arrêt qu’elle attaque » ;
CE, 6 décembre 2017, N°396951
Résumé de l’Affaire et Principaux Points Juridiques
Parties Impliquées | SITURV vs. AXA Corporate Solutions Assurances |
Objet du Litige | Modification non signalée du projet de travaux |
Décision de la Cour Administrative d’Appel | Modification jugée équivalente et non influente sur le risque |
Arrêt du Conseil d’État | Confirmation de l’absence d’erreur de droit |
Points Forts de la Décision du Conseil d’État :
- Affirmation de la nécessité d’une évaluation technique et juridique précise.
- Reconnaissance que les modifications techniques ne modifient pas systématiquement le risque assuré.
Cette affaire illustre la complexité et les nuances du droit des assurances dans le contexte des marchés publics, mettant en évidence la nécessité pour les assureurs et les assurés de naviguer avec prudence dans la gestion des informations et des modifications de projet.
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