La Cour européenne des droits de l’homme a décidé que l’arrêt des soins de traitement pour un mineur maintenu en vie peut être prise par le médecin en dépit du refus de son représentant légal: CEDH 25 janvier 2018, n° 1828/18.
En juin 2017, une jeune fille “Inès” avait subi un arrêt cardio-respiratoire à la suite duquel elle est tombée dans un état végétatif.
L’équipe médicale en charge de la jeune fille a pris la décision d’arrêter de lui prodiguer les soins au titre ‘”du refus de l’obstination déraisonnable“.
Les parents d’Ines ont saisi le Conseil d’Etat, qui a refusé de suspendre la décision d’arrêt des soins de cette jeune fille, dont le pronostic neurologique était jugée « catastrophique ».
Les parents d’Ines ont par la suite saisi a Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui a déclaré cette décision conforme à l’article 2 de la Convention.
Ainsi , au niveau national, il ressort de l’application de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, qu’il appartient au médecin, et à lui seul, de prendre une décision finale, après avoir notamment recueilli « l’avis des titulaires de l’autorité parentale », dans le cas où le patient inconscient est un mineur.
Un recours juridictionnel contre la décision est garanti aux parents, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel: (Cons. const. 2 juin 2017, n° 2017-632 QPC).