La nouvelle loi » pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » a créée de nouvelles procédures d’éloignement voir loi du 10 septembre 2018 n° 2018-778.
1. Les obligations de quitter le territoire français suite au refus d’une régularisation déposée par un demandeur d’asile.
Le demandeur d’asile qui introduit une demande d’admission au séjour sur un autre fondement que l’asile (art. L. 311-6) et à laquelle l’administration lui opposera un refus pourra en cas de rejet de sa demande d’asile, se voir notifier une OQTF uniquement sur ce fondement.
2.l’introduction de nouvelles conditions permettant à l’administration de refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à l’étranger qui justifiera de :
- son entrée irrégulière sur le territoire d’un Etat de l’espace Schengen et qui aura fait l’objet d’une notification d’une mesure d’éloignement exécutoire prise par cet État
- son maintien sur le territoire d’un Etat Schengen sans pouvoir justifier d’un droit au séjour ;
- ses déclarations de son intention de ne pas se conformer à l’OQTF ;
- l’ usage d’un titre de séjour ou un document contrefait, falsifié ou établi sous un alias ou sous une autre identité que la sienne
3- la systématisation des interdictions de retour sur le territoire français.
Les personnes qui n’auront pas exécuter leur obligation de quitter le territoire français notifiée avec délai de départ volontaire et qui se seraient maintenues en situation irrégulière au delà de l’expiration de ce délai se verront notifier systématiquement des interdictions de retour sur le territoire français pour une période sauf pour les personnes qui justifieront de circonstances humanitaires.
(article L 511-1 III du CESEDA):
« III. ― L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger.
Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour.
Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le présent III n’est pas applicable à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l’article L. 316-1 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet Etat à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire.
Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour.
Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.
4- l’interdiction de circulation sur le territoire français (ICTF) pouvant assortir une décision de remise Schengen à l’étranger vivant d’un un autre Etat Schengen.
L’administration peut assortir une décision de remise Schengen prise à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans un autre Etat membre de l’Union Européenne d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de 3 ans.
Cette décision ne pourra pas être prise à l’égard des étrangers titulaire d’une carte de résident longue durée de l’UE ou d’une « carte bleue européenne » ou contre une personne bénéficiant d’un transfert intragroupe, sauf s’il y a abus de droit ou menace à un intérêt fondamental de la société.