Monsieur B est atteint d’un handicap se caractérisant par une hypersensibilité à la lumière, ainsi qu’une baisse de l’acuité visuelle et la nécessité de faire des efforts pour la fixation, entrainant de la sorte une grande fatigue et des difficultés de mémorisation.
Monsieur B s’est présenté à l’examen professionnel pour accéder au grade d’attaché principal d’administration. En raison de son handicap, il a demandé à ce que l’épreuve orale soit aménagée.
Monsieur B a donc bénéficié d’un aménagement consistant en l’octroi d’un tiers de temps supplémentaire pour l’épreuve orale et d’un éclairage tamisé de la salle d’examen.
Par la suite Monsieur B a exercé un recours devant la juridiction administrative.
Il a indiqué à la Cour administrative d’appel, que cet aménagement avait permis aux membres du jury de lui poser des questions, qu’il a qualifié de “désordonnées et de déstabilisantes“.
Le Conseil d’Etat a estimé que: ” la cour administrative d’appel avait écarté cette argumentation au motif qu’un jury est souverain, dans le respect du texte d’organisation de l’examen, pour apprécier un candidat et qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu’il pose, ni l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme. En statuant ainsi, sans rechercher si les conditions dans lesquelles l’aménagement de l’épreuve orale avait été mis en œuvre par le jury notamment en ce qui concerne le temps laissé pour répondre aux questions posées, étaient adaptées aux moyens physiques de M. B… et permettaient de compenser le handicap dont il était atteint, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Par suite, M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative”.
CE, 24 novembre 2017, n°399324.
Ainsi, le Conseil d’Etat confirme à nouveau que des conditions particulières d’accès à la fonction publique sont prévues pour les personnes handicapées.
Pour garantir l’égal accès à tous les candidats des aménagements dans le déroulement des épreuves peuvent être mis en place.