Table des matières
I/ LA KAFALA EN ISLAM
La kafala va se dérouler selon ces aspects-ci :
Afin d’avoir une compréhension globale, il est nécessaire d’étudier 2 angles d’approche,
du fait de la complexité des modalités de la kafala dans les pays dont il est question.
Le premier angle va concerner la kafala dans son système d'adoption légale conforme à
la loi islamique (Charia) qui diffère de l'adoption telle qu'elle est pratiquée dans d'autres cultures
et systèmes juridiques, notamment la France sur laquelle on reviendra plus tard.
En Islam, l'adoption formelle telle qu'elle est pratiquée dans de nombreux pays occidentaux n'est
pas autorisée, comprenant des dispositions prohibées comme la filiation ou encore l’héritage.
La kafala est donc une modalité spécifique de recueil d’un enfant en droit coranique ne créant pas de lien de filiation. Elle peut se définir comme l’engagement bénévole de prendre en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, sans pour autant lui attribuer le statut juridique d'un enfant biologique.
- Consentement des parents biologiques : Avant d'entamer le processus de kafala, le consentement des parents biologiques de l'enfant est généralement requis. Cela peut être obtenu par des moyens légaux, et les parents biologiques peuvent avoir diverses raisons de confier leur enfant à une famille adoptive (faute de moyens financiers, un ou les deux parents emprisonnés etc).
- Entente entre les parties : Les parties impliquées (c’est-à-dire la ou les personnes désirant prendre en charge l'enfant) et les parents biologiques, établissent un accord formel qui précise les droits et responsabilités de chaque partie, y compris les aspects financiers et éducatifs.
- Approbation par les autorités compétentes : Le processus de kafala doit obligatoirement être approuvé par les autorités compétentes (tribunaux ou autres organismes gouvernementaux responsables des affaires familiales).
- Enregistrement officiel : Une fois l'approbation obtenue, un enregistrement officiel est généralement effectué, indiquant le transfert de la responsabilité légale de l'enfant à la famille adoptive. Du côté de la famille « adoptive », certaines conditions élémentaires sont requises telles que le fait d’être de confession musulmane, disposer de ressources nécessaires (logement salubre, revenus suffisants, bonne santé etc). L’engagement que prennent la ou les personnes recueillant l’enfant est révocable à tout moment et sans motif.
Dans une seconde partie, il est intéressant de se pencher sur les aspects religieux de la kafala, à savoir ce qu’il en implique pour le makfûl (enfant mineur dans la mesure de son accueil légal) :
- La kafala n’altère pas la filiation biologique ou procréatique de l’enfant. L'islam accorde une grande importance à la préservation des liens de filiation biologique. La kafala vise à fournir un environnement familial et des soins à un enfant tout en respectant ses liens génétiques avec sa famille d’origine. Il est donc tenu au maintien du nom de famille de son père biologique. Les versets 4 et 5 de la sourate 33 du Coran intitulée « Les factions » énoncent « Dieu n’a pas placé deux coeurs {…} ni que vos enfants adoptifs soient comme vos propres enfants... Appelez ces enfants adoptifs du nom de leurs pères, cela est plus juste pour Dieu ».
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Dans un souci d'équité dans la distribution de l'héritage, la kafala ne confère généralement pas à l'enfant le statut d'héritier dans la famille adoptive. Selon la Charia, les droits d'héritage sont souvent déterminés par les liens de parenté biologique.
Maintenir la filiation biologique permet de préserver les droits d'héritage de l'enfant vis-à-vis de sa famille d’origine.
Information complémentaire : Selon certaines interprétations de la loi islamique et des règles relatives à l'héritage, il est possible dans certains cas que l'enfant adopté sous kafala puisse recevoir une part d'héritage, bien que cela ne soit pas généralement équivalent à la part d'un enfant biologique. Les règles de l'héritage en Islam, connues sous le nom de "tanzil", établissent une distribution spécifique des biens entre les héritiers légaux. Dans le contexte de la kafala au Maroc, certains savants juridiques pourraient soutenir que l'enfant adopté sous kafala pourrait recevoir une part d'héritage, même si elle peut être différente de celle d'un enfant biologique.
- L’éducation religieuse, dans le cadre de la kafala, est assurée dans la foi musulmane, contribuant ainsi à la préservation de l’identité religieuse de l’enfant mineur. Il est important de noter que la pratique de la kafala peut varier selon les écoles juridiques et les traditions culturelles au sein de l'islam. Certaines régions peuvent avoir des approches légèrement différentes en ce qui concerne les détails de la kafala. Les croyances et les pratiques individuelles peuvent également influencer la manière dont la kafala est mise en oeuvre dans différentes communautés musulmanes.
II/ LA KAFALA EN FRANCE
La kafala va se dérouler selon ces aspects-ci :
Lorsque l’on se positionne du point de vue de la juridiction française, la kafala n'est pas
reconnue comme une forme d'adoption à part entière.
La France suit principalement le système d'adoption plénière et n'accepte pas les formes de
garde d'enfants qui ne transfèrent pas intégralement la filiation de l'enfant adopté.
Cela signifie que la kafala telle qu'elle est pratiquée dans certains pays musulmans n'est pas
reconnue de la même manière en France.
Dans le contexte français, la kafala s’avère dépourvue de bases juridiques claires (elle est tantôt assimilée à une tutelle, tantôt à une délégation d’autorité parentale).
- Dans le cadre de la procédure pour adopter un enfant sous kafala — venant du Maroc ou d’Algérie — en France, les autorités de ces pays demandent souvent un accord officiel français, obtenu après une enquête sociale. Cependant, en France, le seul accord délivré concerne l'adoption, géré par les conseils généraux. Parfois, ils refusent de traiter une demande d'accord pour la kafala, car cela diffère de l'adoption. Certains préfèrent cacher qu'ils veulent adopter un enfant du Maroc ou d'Algérie de peur que leur demande soit refusée. Même si, depuis 2007, le ministère des Affaires étrangères a dit aux consulats de ne plus exiger cet accord pour les visas, beaucoup de familles continuent de le demander, pensant que cela facilite l'obtention du visa. De plus, sans cet accord, les autorités françaises enquêtent avant de délivrer le visa.
Cependant,
la manière dont cette enquête est menée dépend de la nationalité. Pour les Algériens résidant en France, l'entrée s'effectue par le regroupement familial, avec une enquête menée par la préfecture ou la DDASS.
Mais pour les familles françaises ou pour les enfants d'autres nationalités, il n'y a pas de base juridique claire pour cette enquête sociale.
Ainsi, il peut y avoir des complications si le visa est refusé après que la kafala a été accordée à l'étranger.
Enfin, ceux qui veulent adopter un enfant par kafala peuvent être soumis à deux enquêtes, car
certains pays étrangers, comme l'Algérie et le Maroc, mènent également leurs propres enquêtes.
La collaboration insuffisante entre les autorités des deux pays pendant cette phase d'enquête peut entraîner des complications et des conséquences graves si la kafala est accordée par le juge étranger mais que la France refuse ensuite le visa.
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